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Actualités juin 2016

Le 02 juillet 2016
Actualités juin 2016
FISCALITE DES INDEMNITES DE RUPTURE FORCEE D’UN MANDAT SOCIAL : LIMITE DE L’EXONERATION

L’article 80 duodecies 2 du CGI modifié par la LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 (art. 3) dispose :

«  (…)

2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable ».

La limite d’exonération est égale à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), soit 114 120 € pour les indemnités versées en 2015 et 115 848 € pour celles versées en 2016.

L’administration fiscale a précisé lors de la publication du Bofip du 26 mai 2016 (BOI-RSA-CHAMP-20-40-20-20160526) que :

«50 

(….)

Ces dispositions s'appliquent aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2015 quelle que soit la date de rupture du mandat social.

Remarque : La date de rupture du mandat social s'entend de la date à laquelle l'organe social compétent prend la décision de révoquer le dirigeant, ou la date à laquelle ce dernier présente sa démission à cet organe lorsqu'elle constitue une cessation forcée de ses fonctions ».

Il est également à noter que l'administration prévoit qu’en cas de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, cette limite d'exonération s'applique au montant global des indemnités perçues au titre de la rupture de l'ensemble des fonctions.

« 130

Lorsque le contribuable exerce au sein d'une même société ou de plusieurs sociétés d'un même groupe au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, à la fois des fonctions de mandataire social et de salarié, les limites définies ci-dessus s'appliquent au montant global perçu au titre de la rupture de l'ensemble de ces fonctions. Il en est de même en cas d'exercice d'une pluralité de mandats sociaux auprès de sociétés d'un même groupe.

Remarque : Il est rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation soumet la validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail à des conditions très strictes. En particulier, et sous réserve d'une fraude à la loi, le cumul n'est autorisé que si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à rémunération séparée ».

 

Il convient également d’ajouter et rappeler le sort applicable à la contre partie financière d’une clause de non concurrence :

« 140

En cas de versement d'une indemnité transactionnelle assortie d'une clause de non-concurrence, la contrepartie financière de cette dernière demeure toujours imposable et il y a lieu, le cas échéant, de l'évaluer si son montant n'est pas prédéterminé. Bien entendu, il en va de même des autres indemnités et primes visées au BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-20 si elles sont également incluses dans le montant global ».